La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
Dans un arrêt récent, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence dans l’application de nos règles de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.

CONTEXTE
Selon l’article 1242 alinéa 4 du Code Civil : « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Deux conditions étaient nécessaires pour qu’un parent soit déclaré responsable du dommage causé par son enfant mineur :
- L’exercice de l’autorité parentale
- La cohabitation avec l’enfant
Le texte n’envisageant que la situation de l’enfant habitant avec ses deux parents, cette notion de cohabitation a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années afin d’apprécier, au cas par cas, la notion de cohabitation.
Celle-ci a été précisée au fil des jurisprudences, rappelant que la condition de cohabitation n’est remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par un juge (2e Civ., 20 janvier 2000, pourvoi n° 98-14.479), de sorte que la responsabilité d’un dommage causé par son enfant mineur lui incombe entièrement quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exerce conjointement l’autorité parentale (Crim., 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-86.857, Bull. crim. 2012, n° 241) et que le fait dommageable de l’enfant a eu lieu pendant cet exercice.
Cette situation est de nature à poser des difficultés en cas de résidence alternée.
ANALYSE DE LA COUR
Fort de ce constat, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 28 juin 2024 en considérant que :
« L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à interpréter désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, et à juger désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers.
30. Il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »
Il s’agit là d’un revirement profitable à l’indemnisation des victimes. Effectivement, tel que l’a rappelé la Cour, la position retenue jusqu’à lors se concilie imparfaitement avec l’objectivation progressive de la responsabilité civile, qui permet notamment une meilleure indemnisation des victimes.
Cass. Assemblée Plénière du 28 juin 2024, n°22-84.760
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