L’assistance par tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux
Cass. Civ 2e, 6 juillet 2023, n°22-19.623
Aux termes de cet arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que l’indemnisation du poste d’assistance par tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux mais à tous les actes de la vie quotidienne.
L’assistance par tierce personne : de quoi s’agit -il ?
Ce poste vise à indemniser les besoins de la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce personne. L’aide apportée peut être passive, par le biais de surveillance, ou bien active (préparer les repas, aide au ménage ou à la toilette, faire les courses).
Il est de jurisprudence constante que, pour favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. (Civ2, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
Ce poste de préjudice peut impliquer des enjeux financiers particulièrement élevés. Il est donc nécessaire d’être accompagné par un médecin conseil et un avocat et ce, dès le stade de la préparation à expertise médicale.
Voir en ce sens, l’article définissant les contours de l’assistance par tierce personne.
Les faits de l’affaire
En mai 2015, la passagère d’une moto a été grièvement blessée dans un accident de la circulation impliquant une voiture.
La difficulté de ce dossier tenait à l’évaluation des besoins en aide par tierce personne de la victime. Effectivement, la victime avait indiqué pouvoir réaliser seule les actes ordinaires de la vie courante, à savoir les tâches ménagères légères et essentielles. Il lui avait donc été refusé de reconnaître l’existence de besoins d’assistance de manière permanente.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en ces termes :
“ Il résulte de ce principe que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Pour refuser d’allouer à Mme [G] une indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne après le 23 novembre 2016, l’arrêt retient que depuis cette date, elle peut assumer sans aide les actes ordinaires de la vie quotidienne, et que, depuis le 18 janvier 2019, elle n’est pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le besoin d’assistance de Mme [G] dans la réalisation de l’ensemble des actes de la vie quotidienne, la cour d’appel a violé le principe susvisé.”
Dans cette affaire, la Cour de cassation n’a fait que confirmer une position largement acquise depuis de nombreuses années.
En référence au principe de réparation intégrale des préjudices, la Cour a rappelé que l’évaluation du préjudice lié à l’assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux, que la victime semblait pouvoir faire seule, mais indemnisait plus globalement la perte d’autonomie dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.